Code de l'éducation

Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat

Article L442-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes aux contrats entre l'État et les établissements privés

Résumé Les écoles privées doivent suivre les mêmes règles que les publiques pour les contrats avec l'État, avec des critères supplémentaires pour les lycées.

La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.

En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels et aux plans régionaux prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2.

Article L442-13-1

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Substitution des établissements publics de coopération intercommunale aux communes pour les contrats avec les établissements d'enseignement privés

Résumé Quand une intercommunalité s'occupe des écoles publiques, elle prend la place des communes pour les accords avec les écoles privées.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12.

Article L442-14

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Détermination des crédits pour la rémunération des personnels enseignants des classes sous contrat

Résumé L'argent pour payer les enseignants des écoles privées sous contrat est décidé chaque année par la loi de finances et on ne peut pas en dépenser plus.

Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article.

Article L442-15

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Subventions pour les investissements des établissements d'enseignement privés

Résumé Les écoles privées sous contrat avec l'État peuvent avoir de l'argent pour des travaux liés à la formation professionnelle, si le budget le permet.

Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article L. 332-3.

Article L442-16

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Concours des collectivités territoriales à l'acquisition d'équipements informatiques

Résumé Les villes et régions peuvent aider les écoles privées sous contrat à acheter des ordinateurs, mais pas plus que pour les écoles publiques.

Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6.

Article L442-17

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Garantie de l'État pour les emprunts des établissements privés

Résumé L'État et les collectivités locales peuvent garantir des prêts pour financer des écoles privées.

La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l'Etat.

La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local.

Article L442-19

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Exclusion des établissements d'enseignement agricole privés des dispositions spécifiques des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13

Résumé Les écoles agricoles privées ont leurs propres règles et ne suivent pas celles des autres écoles privées.

Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article L442-20

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Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat

Résumé Les articles L. 111-1 à L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.

Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-6, L. 112-2, L. 121-1, L. 121-3, L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 231-14 à L. 231-17, L. 241-12 à L. 241-14, L. 311-1 à L. 311-7, L. 312-9, L. 312-9-2, L. 312-10, L. 312-15, L. 313-1, L. 314-1 et L. 314-2, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-2, L. 333-4, L. 334-1, L. 337-2, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.