Code de l'éducation

Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées

Article L333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels

Résumé Les lycées général, technologique et professionnel préparent au baccalauréat avec des durées fixes.

Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.

La durée de ces cycles est fixée par décret.

Article L333-2

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Prolongement de la formation secondaire dans les lycées

Résumé Le lycée prolonge les études du collège avec des cours généraux et spécialisés, et se termine par un diplôme ou le bac, qui peut aussi être un métier.

La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :

1° Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui peuvent conduire à une formation supérieure ;

2° Soit par le diplôme du baccalauréat, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.

Article L333-3

Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Article L333-4

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Sanction de l'examen du baccalauréat

Résumé Le bac prouve que tu as les connaissances et les compétences nécessaires pour continuer tes études ou travailler.

L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. Il comporte la vérification d'un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret.