Code de l'éducation

Chapitre unique

Article L151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liberté de l'enseignement

Résumé L'État permet aux écoles privées de fonctionner librement.

L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.

Article L151-2

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Rôle des collectivités territoriales dans la liberté de l'enseignement

Résumé Les collectivités locales soutiennent les écoles privées en respectant des règles spécifiques.

Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 442-6 et L. 442-7.

Article L151-3

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Caractère public ou privé des établissements d'enseignement

Résumé Les écoles peuvent être publiques ou privées.

Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.

Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.

Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

Article L151-4

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Subventions pour les établissements d'enseignement privé

Résumé Les écoles privées peuvent recevoir de l'argent et des locaux de la commune, du département, de la région ou de l'État, mais pas plus de 10% de leurs dépenses totales, et cela doit être approuvé par le conseil académique.

Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.

Article L151-5

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Statut des établissements d'enseignement technique

Résumé Les écoles techniques peuvent être publiques ou privées.

Les établissements d'enseignement technique sont publics ou privés.

Article L151-6

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La liberté de l'enseignement supérieur

Résumé L'enseignement supérieur peut être donné librement, sans besoin d'autorisation.

L'enseignement supérieur est libre.