Article L442-13-1
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Substitution des établissements publics de coopération intercommunale aux communes pour les contrats avec les établissements d'enseignement privés
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12.
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