Code de l'éducation

Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école

Créé le 10 juillet 2013 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du conseil d'évaluation de l'école

Résumé. Le conseil d'évaluation de l'école surveille et analyse les résultats de l'enseignement scolaire pour améliorer le système éducatif.

Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :
1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;
2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.
L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;
3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;
4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.
Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.

Créé le 10 juillet 2013 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'évaluation de l'école

Résumé. Le conseil d'évaluation de l'école est composé de 13 membres, dont des experts en éducation et des représentants politiques, pour une durée de mandat de six ans.

Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :
1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :
a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;
b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;
c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;
2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;
3° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.
La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.

Créé le 10 juillet 2013 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des évaluations scolaires

Résumé. Les rapports et avis du conseil d'évaluation de l'école doivent être publiés pour que tout le monde puisse les consulter.

Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2019

Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaireChapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école

En vigueur du mercredi 10 juillet 2013 au dimanche 1 septembre 2019

Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
Article L241-12
Article L241-13
Article L241-14
Article L241-15