Code de l'artisanat

Chapitre II : Saint-Martin

Article L522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la partie législative à Saint-Martin

Résumé Les lois du Code de l'artisanat sont applicables à Saint-Martin, sauf exceptions.

La partie législative du présent code est applicable de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

Article L522-2

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Adaptation des références territoriales pour Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, on utilise « collectivité » au lieu de « département » ou « région ».

Pour l'application de la partie législative du présent code à Saint-Martin, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.

Article L522-3

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Inapplicabilité des dispositions relatives à l'accès au travail des étrangers à Saint-Martin

Résumé Les règles de travail des étrangers ne s'appliquent pas à Saint-Martin, car la collectivité locale en décide.

Les dispositions de la partie législative du présent code intervenant en matière d'accès au travail des étrangers, compétence dévolue à la collectivité en application du 4° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article L522-4

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Adaptation des règles d'accès à l'activité artisanale de contrôle technique automobile à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, les règles pour faire des contrôles techniques automobiles sont définies par les lois locales.

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 125-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 125-1.-Les règles relatives à l'activité artisanale de contrôle technique automobile sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. "

Article L522-5

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Application de l'article L. 125-5 à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, les règles pour les taxis sont décidées par les autorités locales.

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 125-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-5.-Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. »

Article L522-6

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Application de l'article L. 141-3 à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, l'article L. 141-3 concerne les entreprises enregistrées au registre national.

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 141-3, les mots : « assujetties aux a et b de l'article 1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « inscrites au registre national des entreprises ».

Article L522-7

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Exclusion de l'application de l'article L. 212-3 à Saint-Martin

Résumé Les artisans de Saint-Martin ne reçoivent pas les crédits d'impôt pour les métiers d'art.

L'article L. 212-3 n'est pas applicable à Saint-Martin.

Article L522-8

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Exclusion du livre III à Saint-Martin et délégation des missions à la chambre consulaire

Résumé Le livre III du Code de l'artisanat ne s'applique pas à Saint-Martin et certaines missions peuvent être confiées à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.

Le livre III de la partie législative du présent code n'est pas applicable à Saint-Martin.
Comme le prévoit l'article L. 960-2 du code de commerce, l'Etat peut, par convention avec la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues par la partie législative du présent code aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.

Article L522-9

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Prêts individuels pour les artisans à Saint-Martin

Résumé Les artisans à Saint-Martin peuvent emprunter de l'argent pour leur entreprise avec l'accord d'une société.

A Saint-Martin, les artisans justifiant de l'aval d'une société de caution mutuelle peuvent obtenir de l'Agence française de développement des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d'autres besoins de leur entreprise.