Code de l'artisanat

Chapitre unique : Actions collectives de communication

Article L141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actions collectives de communication pour l'artisanat

Résumé Des groupes d'employeurs peuvent s'unir pour promouvoir l'artisanat et attirer les jeunes à ces métiers.

Les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat définies aux articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 131-1. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.
Ces actions ont pour objet :
1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur des métiers et de l'artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l'artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l'éducation, de l'orientation et de l'emploi ;
3° De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l'artisanat français à l'étranger.

Article L141-2

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Détermination des actions collectives de communication et de promotion

Résumé L'accord définit les actions de communication pour l'artisanat, nomme qui les fait, comment elles sont payées et combien de temps l'accord dure.

L'accord mentionné à l'article L. 141-1 :
1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ;
2° Désigne l'entité de droit privé, mentionnée à l'article L. 141-5 chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses de ces actions et les dépenses de fonctionnement de cette entité. L'accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
L'accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Article L141-3

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Conditions d'approbation et d'entrée en vigueur des accords collectifs de communication

Résumé Les accords de communication pour les artisans deviennent obligatoires après une approbation et une vérification.

L'accord mentionné à l'article L. 141-1 et ses avenants ou annexes n'entrent en vigueur et n'acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat assujetties aux a et b de l'article 1601 du code général des impôts qu'à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord. Pour pouvoir faire l'objet d'un arrêté d'approbation, l'accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées à l'article L. 141-2, ne doivent pas avoir fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l'artisanat d'un avis au Journal officiel, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1.
Les conditions d'approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d'opposition sont précisés par décret. L'autorité administrative compétente vérifie, en particulier, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n'est ni excessive ni disproportionnée.

Article L141-4

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Dénonciation de l'accord d'actions collectives de communication

Résumé Une organisation peut annuler un accord et l'annuler aux autorités.

L'accord mentionné à l'article L. 141-1 peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d'employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente qui procède à l'abrogation de l'arrêté d'approbation.

Article L141-5

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Mise en œuvre des actions collectives de communication et gestion de la contribution

Résumé Une association gère les actions de communication et les contributions des entreprises.

Les actions mentionnées à l'article L. 141-1 et la gestion de la contribution due par les entreprises sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires. Les statuts de l'association peuvent prévoir que des représentants de CMA France ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d'administration.

Article L141-6

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Obligations de transparence et de communication de l'association

Résumé L'association doit montrer chaque année ses comptes et ses rapports à tout le monde et les envoyer aux autorités, qui peuvent demander d'autres documents.

L'association mentionnée à l'article L. 141-5 fournit chaque année à l'autorité administrative compétente et rend publics :
1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ;
2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu de ses conseils d'administration et de ses assemblées générales.
Elle transmet à l'autorité administrative tous documents dont la communication est demandée par celle-ci pour vérifier le respect des dispositions du présent titre.