Code de commerce

TITRE VI : Dispositions diverses applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Article L960-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, certaines règles changent pour s'adapter aux caisses locales et au président du conseil territorial.

Pour l'application des articles L. 123-48 et L. 123-49 à Saint-Barthélemy, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.

Pour l'application des articles L. 123-48 à L. 123-49 à Saint-Martin, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.

Pour l'application de l'article L. 310-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".

Article L960-2

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Délégation de missions à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Résumé L'État peut donner des missions à des chambres locales, à la place d'autres chambres professionnelles, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'Etat peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.

Article L960-2-1

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Autorisation locale obligatoire pour les entrepreneurs étrangers

Résumé Les travailleurs indépendants doivent posséder un titre de séjour plus une permission spéciale des collectivités locales pour exercer à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin.
Mots-clés : immigration législation commerciale législation locale

Au deuxième alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce, les mots : “titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut” sont remplacés par les mots : “titre de séjour autorisant à exercer sous ce statut et d'une autorisation de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin leur ouvrant le droit d'exercer localement sous ce statut”.

Article L960-3

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Exclusion des dispositions commerciales spécifiques pour S-B

Résumé Certaines règles du Code de commerce ne s’appliquent pas à Saint-Barthalémy.
Mots-clés : Droit commercial Outre-mer Saint-Barthélémi

Le titre IV du livre VI, le titre III du livre VIII et l'article L. 721-8 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article L960-4

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Remplacement du terme tribunal de commerce à Saint‑Martin

Résumé À Saint‑Martin on change "tribunal de commerce spécialement désigné" en "tribunal de commerce territorialement compétent" et on ignore les règles du livre VIII et l’article L 721‑8.
Mots-clés : Droit commercial Outre-mer Saint-Martin

Pour l'application à Saint-Martin du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.

Le titre III du livre VIII et l'article L. 721-8 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article L960-5

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Rendu applicable des actes en matière de durabilité à Saint-Barthélemy

Résumé Le ministre décide comment les règles européennes sur la durabilité s'appliquent à Saint-Barthélemy.

Le ministre chargé de l'économie ou le garde des sceaux, ministre de la justice, selon le cas, arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Barthélemy les actes délégués et les actes d'exécution suivants :

1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter, 29 quater et 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ;

2° Les actes d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

3° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil.