Code de l'action sociale et des familles

Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public

Article L422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles spécifiques aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public

Résumé Les assistants maternels et familiaux travaillant pour des organismes publics suivent certaines règles, et leurs indemnités sont fixées par le conseil départemental.

Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.

Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental.

Article L422-2

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Droit syndical des assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public

Résumé Les assistantes maternelles et familiales ont le droit de faire partie d'un syndicat et de se battre contre les décisions injustes.

Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistants maternels et de ces assistants familiaux et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.

Article L422-3

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Droit au revenu de remplacement pour les assistants maternels et familiaux sans emploi

Résumé Si un assistant maternel ou familial perd son emploi sans le vouloir et s'inscrit comme chômeur, il reçoit une aide financière.

Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le code du travail.

Article L422-4

Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.

Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.

En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 423-20, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article L422-5

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Évaluation de la qualité de l'accueil par les assistants familiaux employés par le département

Résumé Le département vérifie comment les assistants familiaux prennent soin des enfants.

Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu'il emploie.

Article L422-5-1

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Autorisation de prolongement d'activité pour les assistants familiaux

Résumé Un assistant familial peut continuer à travailler après l'âge de la retraite pour s'occuper d'un jeune qu'il accueille, si le médecin le permet.

Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille.

Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention.

Article L422-6

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Statut des assistants maternels et familiaux employés par des collectivités territoriales

Résumé Les assistants maternels et familiaux pour les collectivités territoriales sont des agents non titulaires avec des règles spéciales.

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.

Article L422-7

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Statut des assistants maternels et familiaux employés par des établissements publics

Résumé Les assistants maternels et familiaux dans des établissements publics sont des employés temporaires avec des règles spéciales.

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.

Article L422-8

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Détermination des modalités d'application du chapitre

Résumé Les règles pour ce chapitre sont fixées par un décret, avec des règles spéciales pour certains employés.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

1° Paragraphe abrogé

2° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des collectivités territoriales ;

3° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux.