Code de l'action sociale et des familles

Article D421-15

Article D421-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'attestation d'agrément

Résumé Si l'agrément est accordé automatiquement, on donne une attestation à la personne avec le nombre d'enfants qu'elle peut accueillir.

Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée.

L'attestation précise :

1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;

2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre de mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de l’attestation et changement d’autorité

Résumé des changements L’attestation d’agrément est désormais délivrée par le président du conseil départemental sans préciser les âges ou périodes d’accueil des enfants et sans les clauses de divulgation ni la remise préalable de documents informatifs qui étaient prévues auparavant.

Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée.

L'attestation précise :

1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;

2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre de mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée.

L'attestation précise :

1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;

2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil.

Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36.

Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille, précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.