Code de l'action sociale et des familles

Article D421-16

Article D421-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de dérogation pour l'accueil de mineurs et de jeunes majeurs

Résumé Pour accueillir plus de trois enfants, il faut demander une autorisation spéciale au président du conseil départemental.

Pour obtenir la dérogation prévue au I de l'article L. 421-4-1 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil départemental.

La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil départemental.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références d’articles et changement d’autorité décisionnelle

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour citer les nouveaux articles et indique que la décision est prise par le conseil départemental au lieu du conseil général, conformément aux réformes administratives.

Pour obtenir la dérogation prévue au I de l'article L. 421-4-1 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil départemental.

La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil départemental.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L. 421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.

La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.