Code de l'action sociale et des familles

Article R314-62

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur depuis le 4 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des établissements sociaux en difficulté financière

Résumé. Quand un établissement social a des problèmes d'argent ou de gestion, le préfet peut envoyer une équipe pour vérifier et proposer des solutions.

I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le préfet de département peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête budgétaire et financière.
La constitution d'une mission d'enquête budgétaire et financière peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité ayant délivré 1'autorisation, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif.
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé et celui de l'organisme chargé du versement du tarif ou leurs représentants.
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil départemental, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.
II.-La mission d'enquête peut recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement de nature budgétaire ou comptable auprès des personnes qu'elle estime utile de solliciter.
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
Le préfet de département propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
Le préfet de département saisit, le cas échéant, les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 313-13, afin notamment qu'elles puissent exercer leurs pouvoirs de contrôle.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-980 du 2 juillet 2022art. 4

En résumé. Le texte remplace l’ancien terme « assurance maladie » par « Sécurité Sociale », précisant que les établissements financés ainsi bénéficient d’une composition spécifique de la mission d’enquête budgétaire et financière.

I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le préfet de département peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête budgétaire et financière. La constitution d'une mission d'enquête budgétaire et financière peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité ayant délivré 1'autorisation, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif. La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé et celui de l'organisme chargé du versement du tarif ou leurs représentants. Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil départemental, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter. Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci. II.-La mission d'enquête peut recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement de nature budgétaire ou comptable auprès des personnes qu'elle estime utile de solliciter. III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations. Le préfet de département propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées. Le préfet de département saisit, le cas échéant, les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 313-13, afin notamment qu'elles puissent exercer leurs pouvoirs de contrôle.

En vigueur du vendredi 20 décembre 2019 au dimanche 3 juillet 2022

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019art. 1

En résumé. Le texte élargit les situations où un préfet peut lancer une enquête budgétaire—en y ajoutant les difficultés financières—tout en limitant la portée aux seules données comptables ; il précise également quelles autorités peuvent demander cette enquête et simplifie la procédure post‑rapport.

I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le préfet de département peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête budgétaire et financière. La constitution d'une mission d'enquête budgétaire et financière peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité ayant délivré 1'autorisation, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif. La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, ledirecteur général de l'agence régionale de santé et celui de l'organisme chargé du versement du tarif ou leurs représentants. Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil départemental, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter. Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci. II.-La mission d'enquête peut

recueillir, sur placeou sur convocation, tout renseignementde nature budgétaireou comptable auprès des personnes qu'elle estime utilede solliciter. III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations. Le préfet de départementpropose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées. Le préfet de départementsaisit, le cas échéant, les autorités de contrôle mentionnéesà l'article L. 313-13, afin notamment qu'elles puissent exercer leurs pouvoirs de contrôle.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 19 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-1540 du 10 décembre 2009art. 10 (Ab)Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte remplace "président du conseil général" par "président du conseil départemental", modifiant ainsi la personne invitée aux travaux lorsqu’une tarification est fixée par un conseil.

I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de

La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être

La composition de la mission est fixée par le préfet.

Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil départemental, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.

Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en

II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.

Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les

III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable

La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier

Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation,

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version remplace le rôle du trésorier‑payeur général par celui du directeur (départemental ou régional) des finances publiques dans la composition d’une mission d’enquête.

I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connait des difficultés de fonctionnement et de gestion, le préfet de département peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.

La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être

La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'organisme chargé du versement du tarif.

Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée

Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en

II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.

Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les

III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable

La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier

Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation,

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2009-1540 du 10 décembre 2009art. 10 (VD)Décret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)Décret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 239 (V)

En résumé. L’article élargit les autorités pouvant demander une mission d’enquête (ajoutant l’agence régionale de santé) et modifie la composition en y intégrant davantage d’instances (notamment celles liées aux entreprises et à la concurrence) tout en remplaçant les références à la caisse régionale d’assurance maladie par celles à l’agence régionale.

I.- Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connaitdes difficultés de fonctionnement et de gestion, le préfet de département peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.

La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santéou l'organisme chargé du versement du tarif.

La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises,de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploiou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants du directeur général de l'agence régionale de santéet de l'organisme chargé du versement du tarif.

Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée

Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en

II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.

Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les

article L. 313-13

, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou

III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable

La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier

Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation,

article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code.

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mercredi 31 mars 2010

En résumé. L’article remplace l’autorité régionale par une autorité interrégionale ou territoriale pour demander ou participer aux missions d’enquête concernant les services liés à l’enfance jugée.

I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé

La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.

La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif.

Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée

Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en

II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.

Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les

article L. 313-13

, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou

III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable

La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier

Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation,

article L. 313-16

et du titre III du livre III du présent code.

En vigueur du dimanche 13 décembre 2009 au jeudi 4 mars 2010

Modifié parDécret n°2009-1540 du 10 décembre 2009art. 10

En résumé. Le texte élargit les autorités pouvant demander une mission d’enquête : on ajoute désormais les autorités administratives compétentes en tutelle sanitaire‑médico‑sociale ainsi que celles chargées des établissements sociaux, outre les directeurs régionaux déjà cités.

I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.

La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelledes établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.

La composition de la mission est fixée par le préfet.

Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée

Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en

II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.

Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les

article L. 313-13

, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou

III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.

La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier

Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation,

article L. 313-16

et du titre III du livre III du présent code.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au samedi 12 décembre 2009

En résumé. La loi remplace la référence précise aux articles L 313‑13 et L 313‑14 par une citation plus générale à la section 4 du chapitre III du titre I, élargissant ainsi le cadre juridique des pouvoirs de contrôle exercés par la mission d’enquête.

I. - Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif

La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être

La composition de la mission est fixée par le préfet.

Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée

Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en

II. - La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle

Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les

article L. 313-13

, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou

III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué

La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier

Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'

article L. 313-16

et du titre III du livre III du présent code.

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au mardi 23 mai 2006

I. - Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.

La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.

La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif.

Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.

Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.

II. - La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.

Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'

article L. 313-13

, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.

III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.

La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté.

Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus aux articles

L. 313-13

et

L. 313-14

, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'

article L. 313-16

et du titre III du livre III du présent code.