Code de l'action sociale et des familles

Article R314-61

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur depuis le 12 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Études pour améliorer les établissements sociaux

Résumé. Les établissements sociaux peuvent être obligés de faire des études pour améliorer leur fonctionnement, comme vérifier si des partenariats ou des changements de gestion seraient utiles.
Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne morale qui en assure la gestion, de réaliser ou faire réaliser une étude dont elle précise le thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut porter notamment sur :
1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service, et les formes alternatives qui sont envisageables ;
2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ;
3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'article R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l'article L. 313-25 ;
4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les tarifs.
Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'établissement ou du service, et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 mai 2007

En résumé. La référence légale des subventions a été modifiée : on passe de l’article R 314‑60 (règlement) à l’article L 313‑25 (loi), ce qui change le cadre juridique applicable.

Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement

1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du

2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de coopération

article L. 312-7

;

3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'

article R. 314-59

ou des subventions mentionnées à l'

article L. 313-25

;

4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs

Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au vendredi 11 mai 2007

Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne morale qui en assure la gestion, de réaliser ou faire réaliser une étude dont elle précise le thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut porter notamment sur :

1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service, et les formes alternatives qui sont envisageables ;

2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'

article L. 312-7

;

3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'

article R. 314-59

ou des subventions mentionnées à l'

article R. 314-60

;

4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les tarifs.

Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'établissement ou du service, et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant.