Article D823-1
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.
Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés définis conformément aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-2-2.
La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Article D823-1-1
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Article R823-1
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.
Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.
Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
Article R823-2
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes auprès d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Article R823-3
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Désignation d'un commissaire aux comptes par le tribunal de commerce
Résumé Quand l'assemblée ne nomme pas de commissaire, le président du tribunal de commerce le désigne rapidement en référé.
Mots-clés : Droit des sociétés Commissaire aux comptes Tribunal de commerce Nomination Référé
Dans les cas prévu par l'article L. 823-4, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Article R823-4
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Autorisation de communication de documents tiers aux commissaires aux comptes
Résumé Le président du tribunal de commerce peut, en urgence, autoriser les commissaires aux comptes à obtenir des documents détenus par d’autres personnes.
La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 823-14, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Article R823-5
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.
L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
Article R823-6
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le Haut conseil, dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.
Le Haut conseil la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Il en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6.
Article R823-6-1
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau du Haut conseil l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L. 823-3-1, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, une demande comprenant :
1° Les documents relatifs à la désignation initiale du commissaire aux comptes concerné et aux précédents renouvellements de son mandat ;
2° Les éléments établissant que les conditions prévues au 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 sont remplies ;
3° Les raisons justifiant la nécessité de prolonger le mandat au-delà de la durée maximale applicable ;
4° Une déclaration du commissaire aux comptes indiquant qu'il accepte la prolongation de son mandat, certifiant que la prolongation demandée ne porte pas atteinte à son indépendance et exposant les mesures de sauvegarde mises en place.
A réception du dossier complet, un accusé de réception est délivré à l'auteur de la demande.
Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.
Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation.
La décision du bureau est notifiée à l'entité d'intérêt public qui a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Une copie de la décision est adressée au commissaire aux comptes concerné.
Article R823-6-2
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau du Haut conseil sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article L. 823-3-1. Il joint à sa demande :
1° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ;
2° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial.
Le bureau du Haut conseil accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question.
Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question.
Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.
La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.