Code de commerce

Article R823-3

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un commissaire aux comptes par le tribunal de commerce

Résumé. Quand l'assemblée ne nomme pas de commissaire, le président du tribunal de commerce le désigne rapidement en référé.
Dans les cas prévu par l'article L. 823-4, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 11

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 31 janvier 2024