Code de commerce

Article R823-2

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 29 juillet 2016 au 31 janvier 2024

Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes auprès d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.

Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 11

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 72

En résumé. Le texte précise désormais que la notification concerne une mission de certification des comptes plutôt qu'un simple contrôle, et clarifie le rattachement du commissaire aux comptes à la compagnie régionale.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 28 juillet 2016