Code de commerce

Article R823-4

Article R823-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de communication de documents tiers aux commissaires aux comptes

Résumé Le président du tribunal de commerce peut, en urgence, autoriser les commissaires aux comptes à obtenir des documents détenus par d’autres personnes.

La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 823-14, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 février 2024

La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 823-14, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.