Code de commerce

Article R823-5

Jamais entré en vigueur

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure accélérée pour la récusation des commissaires aux comptes

Résumé. Le président du tribunal de commerce peut rapidement décider de la récusation ou du renvoi d'un commissaire aux comptes, sur demande dans les 30 jours suivant sa désignation.

Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.

Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.

L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.

Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2023-1391 du 29 décembre 2023art. 12

En résumé. La procédure d'appel pour la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes est désormais régie par les règles applicables à la procédure à bref délai ou à jour fixe, au lieu de celles prévues spécifiquement par l'article 905 du code de procédure civile.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2019-1419 du 20 décembre 2019art. 2

En résumé. Le mode de traitement des demandes de récusation ou de relèvement d'un commissaire aux comptes passe d'une procédure en référés à une procédure accélérée au fond, et les règles spécifiques pour les demandes émanant de certaines autorités ont été supprimées.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 73

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désormais faire une demande par lettre recommandée, et modifie les règles d'appel pour se référer à l'article 905 du code de procédure civile.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 28 juillet 2016