Code de commerce

Article D823-1-1

Créé le 27 mai 2019 · En vigueur du 9 février 2020 au 31 janvier 2024

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 11

En vigueur du dimanche 9 février 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2020-101 du 7 février 2020art. 13

En résumé. Les conditions pour ne plus être obligé de désigner un commissaire aux comptes ont été assouplies: il faut désormais ne pas dépasser deux des trois critères pendant deux exercices, au lieu d'un sur deux.

En vigueur du lundi 27 mai 2019 au samedi 8 février 2020

Créé parDécret n°2019-514 du 24 mai 2019art. 1