Code de commerce

Article R823-6

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 29 juillet 2016 au 31 janvier 2024

Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le Haut conseil, dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.

Le Haut conseil la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Il en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.

Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 11

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 74

En résumé. Le rôle du Haut conseil est renforcé dans la transmission des informations concernant le relevé de fonctions d'un commissaire aux comptes, en remplaçant le conseil régional comme intermédiaire principal.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 28 juillet 2016