Code de commerce

Article D823-1

Créé le 27 mai 2019 · En vigueur du 9 février 2020 au 31 janvier 2024

Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.

Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés définis conformément aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-2-2.

La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. D123-200 Code de commerceart. L823-2-2 Code de commerceart. D221-5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 11

En vigueur du dimanche 9 février 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2020-101 du 7 février 2020art. 12

En résumé. Les références des alinéas pour le calcul des seuils ont été ajustées, passant du quatrième au cinquième alinéa, du cinquième au sixième et du sixième au septième.

En vigueur du lundi 27 mai 2019 au samedi 8 février 2020

Créé parDécret n°2019-514 du 24 mai 2019art. 1