Code de commerce

Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

Article R822-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires dans les documents émanant des organismes tiers indépendants

Résumé Un organisme tiers indépendant doit toujours montrer son nom, son type et sa qualité sur ses papiers.

Dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de l'organisme tiers indépendant, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation d'organisme tiers indépendant complétée par l'indication de sa forme juridique.

Article R822-21

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Indication de l'organisme tiers indépendant dans les actes professionnels

Résumé L'auditeur doit montrer à qui il appartient dans ses documents.

Dans les actes professionnels, l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant au sein duquel il est associé, dirigeant ou salarié indique la raison ou dénomination sociale de l'organisme tiers indépendant dont il est membre.

Article R822-22

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Contenu et signature du rapport de certification des informations en matière de durabilité

Résumé Le rapport de certification doit décrire l'entité, la période et les normes utilisées, et être signé par l'auditeur ou le commissaire aux comptes.

Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-24 précise, outre les mentions prévues à l'article R. 822-20 :

1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;

2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;

3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;

4° L'avis mentionné à l'article L. 822-24.

L'organisme tiers indépendant formule, s'il y a lieu, toute observation utile.

Le rapport est signé et daté par la personne mentionnée à l'article L. 822-6 et, le cas échéant, la personne physique mentionnée à l'article L. 821-26.

Article R822-23

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Modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

Résumé Plusieurs experts peuvent travailler séparément pour vérifier des informations sur la durabilité, mais ils doivent faire un rapport commun qui dit s'ils sont d'accord ou non.

Si plusieurs organismes tiers indépendants ou si un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des informations en matière de durabilité, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles. Ils établissent, toutefois, un rapport commun.

En cas de désaccord entre eux, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

Article R822-24

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Conditions de communication des documents aux organismes tiers indépendants

Résumé Les organismes tiers indépendants doivent avoir l'accord du président du tribunal de commerce pour obtenir des documents de tiers.

La communication aux organismes tiers indépendants des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 822-27, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Article R822-25

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Convocation de l'organisme tiers indépendant

Résumé L'organisme tiers doit être invité aux réunions importantes de l'entreprise en même temps que les autres.

L'organisme tiers indépendant est convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.

Il est convoqué, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.

La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R822-26

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Modalités de tenue des dossiers par les organismes tiers indépendants

Résumé Les organismes doivent mettre à jour une liste de leurs missions et fermer les dossiers des missions 60 jours après la signature du rapport.

I.-L'organisme tiers indépendant tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit une mission de certification des informations en matière de durabilité. L'organisme tiers indépendant dans lequel exerce plusieurs auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4, tient cette liste par auditeur réalisant la mission en son nom.

II.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque personne ou entité pour laquelle il exerce sa mission un dossier contenant :

1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;

2° Le nom de l'auditeur des informations en matière de durabilité qui signe le rapport mentionné à l'article R. 822-22 ;

3° Pour chaque exercice, le montant des sommes facturées au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que celles facturés au titre d'autres prestations.

III.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité un dossier de travail qui comprend :

1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 822-16 ;

2° Les documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la certification des informations en matière de durabilité est effectuée, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son rapport.

Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport contenant son avis.

Article R822-26-1

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Obligations comptables et déclaratives des organismes tiers indépendants

Résumé Les organismes tiers indépendants doivent rendre compte chaque année de leurs revenus et de leurs activités à une autorité supérieure.

L'organisme tiers indépendant établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité le montant des sommes facturées en distinguant les sommes perçues au titre de la mission de certification, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger, elle précise si les sommes ont été facturés à une entité d'intérêt public.

L'organisme tiers indépendant établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les informations suivantes :

1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce la mission de certification des informations en matière de durabilité, en précisant si la personne ou l'entité est une entité d'intérêt public ;

2° La liste des auditeurs des informations en matière de durabilité, la liste des personnes ayant participé à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées.

Il adresse cette déclaration d'activité à la Haute autorité selon les modalités définies par cette dernière.

Article R822-27

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Dispositions applicables à l'organisme tiers indépendant et modalités de versement des documents

Résumé Certains documents doivent être ajoutés à un dossier pour les organismes tiers indépendants.

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 821-187 sont applicables à l'organisme tiers indépendant.

Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 822-26.

Article R822-28

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Fixation du montant des sommes dues pour la mission de certification

Résumé Le prix pour vérifier les informations environnementales est décidé ensemble par les deux parties.

Le montant des sommes dues est fixé d'un commun accord entre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission.

Article R822-29

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Communication des constatations et conclusions par les organismes tiers indépendants

Résumé L'organisme doit montrer au comité les résultats des contrôles sur la qualité du système de contrôle interne, le dernier rapport de transparence et la certification des informations en matière de durabilité.

L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-15 qui concernent :

1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;

2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;

3° Le contrôle de la mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.

Article R822-30

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Publication et accessibilité du rapport de transparence pour les organismes tiers indépendants

Résumé Un organisme indépendant publie un rapport sur son site et le garde accessible pendant cinq ans après la fin de l'exercice.

L'organisme tiers indépendant désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des informations en matière de durabilité publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

L'organisme tiers indépendant informe la Haute autorité de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport selon les modalités établies par cette autorité.

Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.

Le rapport est consultable sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.