Code de commerce

Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation

Article L822-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de désignation des organismes tiers indépendants pour la certification des informations en matière de durabilité

Résumé Pour certifier des informations sur la durabilité, un organisme indépendant doit informer de ses autres activités et vérifier son indépendance.

I.-En vue de sa désignation pour effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, l'organisme tiers indépendant informe par écrit la personne des autres activités que la mission de certification des informations en matière de durabilité qu'il exerce et de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la mission de certification des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des sommes perçues par ce réseau au titre d'autres services que la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que de la nature de ces services fournis par ce réseau à la personne, aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par l'organisme tiers indépendant, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne pour laquelle il envisage de réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.

L'information sur le montant des sommes versées à chacun des organismes tiers indépendants est mise à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée.

Pour les entités d'intérêt public, le détail des services fournis peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.

II.-Avant d'accepter la mission de certification des informations en matière de durabilité ou son renouvellement, l'organisme tiers indépendant vérifie et consigne :

1° Les éléments relatifs au respect des conditions d'indépendance prévues par l'article L. 822-8 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur elles ;

2° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission.

Article L822-17

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Désignation et remplacement des organismes tiers indépendants

Résumé Un organisme indépendant est choisi par les décideurs, avec un remplaçant possible en cas de problème, et les règles restrictives sont annulées.

En dehors des cas de nomination statutaire, l'organisme tiers indépendant est désigné par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.

Lorsque l'organisme tiers indépendant ainsi désigné ne comporte qu'un seul auditeur des informations en matière de durabilité, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'au moins un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission du mandat, de retrait de la liste ou de décès.

La mission de l'organisme tiers indépendant ou du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prend fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.

Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale ou de l'organe mentionné au premier alinéa à certaines catégories ou listes d'organisme tiers indépendant est réputée non écrite.

Article L822-18

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Désignation des organismes tiers indépendants pour la certification des informations de durabilité

Résumé Les entreprises peuvent choisir des vérificateurs indépendants pour s'assurer que leurs informations sur la durabilité sont correctes.

Pour les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité, la désignation d'au moins deux organismes tiers indépendants ou d'un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes pour procéder à la mission de certification de ces informations constitue une simple faculté.

L'organisme tiers indépendant est convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité.

Article L822-19

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Rôle du comité spécialisé dans la désignation des organismes tiers indépendants

Résumé Un comité choisit un organisme indépendant et vérifie qu'il respecte les règles d'indépendance.

Lorsqu'en application de l'article L. 821-67, l'entité est dotée d'un comité spécialisé ou d'un comité distinct, celui-ci émet une recommandation sur l'organisme tiers indépendant proposé à la désignation par l'assemblée générale ou à l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation est adressée à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.

Il s'assure du respect par l'organisme tiers indépendant des conditions d'indépendance définies à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.

Article L822-20

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Durée et fin de mandat des organismes tiers indépendants

Résumé Un organisme tiers indépendant est nommé pour six exercices ; s’il est remplacé ou retiré plus tôt il ne reste en fonction que jusqu’à la fin du mandat du prédécesseur ; à l’expiration ou à la révocation son successeur peut accéder à toutes les informations pertinentes.
Mots-clés : Mandat Durée d'exercice Remplacement Accès aux documents

L'organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.

L'organisme tiers indépendant nommé en remplacement d'un autre ou d'un commissaire aux comptes ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

L'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission du mandat permet à l'organisme tiers indépendant, à l'auditeur des informations en matière de durabilité ou au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité auprès de laquelle il exerce sa mission.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un organisme tiers indépendant est désigné par une société sans qu'elle y soit tenue par la loi, cette société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

Article L822-21

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Durée et renouvellement du mandat des organismes tiers indépendants

Résumé Les grandes entreprises doivent changer leur vérificateur environnemental tous les dix ans, mais peuvent le garder plus longtemps sous certaines conditions.

I.-Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un organisme tiers indépendant unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public pendant une période supérieure à dix ans.

Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d'une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

II.-La durée du mandat prévue au premier alinéa du I peut être prolongée jusqu'à une durée maximale de vingt-quatre ans lorsque, au terme de cette période, l'entité d'intérêt public, de manière volontaire, recourt à plusieurs organismes tiers indépendants ou à un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes, dans les conditions prévues au b du 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité, dès lors qu'ils présentent un rapport conjoint sur la certification des informations en matière de durabilité.

III.-A l'issue des mandats mentionnés aux I et II, la Haute autorité de l'audit peut, à titre exceptionnel et si les conditions définies au paragraphe 6 de l'article 17 du même règlement sont remplies, autoriser l'entité d'intérêt public qui en fait la demande à prolonger le mandat de l'organisme tiers indépendant pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder deux années.

IV.-L'organisme tiers indépendant ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l'Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l'entité d'intérêt public pour laquelle il a procédé à la certification des informations en matière de durabilité avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la fin de son mandat.

V.-Pour l'application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions du même article 17. La Haute autorité peut être saisie par tout organisme tiers indépendant d'une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial.

Article L822-22

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Récusation et relevement judiciaire de l'organisme tiers indépendant

Résumé Un organisme peut être renvoyé ou remplacé en justice si des raisons justes sont données.

I.-La récusation de l'organisme tiers indépendant peut être demandée et prononcée dans les conditions fixées par l'article L. 821-49.

S'il est fait droit à la demande, un nouvel organisme tiers indépendant est désigné en justice. Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouvel organisme tiers indépendant ou du nouveau commissaire aux comptes par l'assemblée ou l'organe compétent.

II.-Le relèvement judiciaire de l'organisme tiers indépendant peut être demandé et prononcé dans les conditions fixées par l'article L. 821-50.

Article L822-23

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Renouvellement et audition des organismes tiers indépendants

Résumé Si l'organisme tiers indépendant n'est pas renouvelé, il peut demander à être entendu, sauf s'il a déjà atteint la durée maximale de mandat.

Lorsque, à l'expiration des missions d'un organisme tiers indépendant, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, l'organisme tiers indépendant est, sous réserve de ne pas avoir atteint les durées maximales de mandat mentionnées aux articles L. 822-20 et L. 822-21 entendu, s'il le demande, par l'assemblée ou l'organe compétent.