Code de commerce

Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation

Article R822-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la nomination d'un organisme tiers indépendant

Résumé Un organisme tiers indépendant doit prévenir la Haute autorité de sa nomination dans les huit jours et la Haute autorité doit confirmer la réception immédiatement.

Tout organisme tiers indépendant chargé d'une mission de certification des informations en matière de durabilité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination à la Haute autorité, par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée, La Haute autorité accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception.

Article R822-18

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Application des dispositions réglementaires pour l'exercice de la mission des organismes tiers indépendants

Résumé Cet article précise où trouver les règles sur la durée et le début des missions des organismes tiers indépendants.

Pour l'application du III de l'article L. 822-21, les dispositions de l'article R. 821-178 sont applicables ;

Pour l'application du V de l'article L. 822-21, les dispositions de l'article R. 821-179 sont applicables.

Article R822-19

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Procéure de récusation et de relèvement d'un organisme tiers indépendant

Résumé Il décrit comment un organisme peut perdre son poste et être remplacé, si des conditions spécifiques sont remplies.

I.-Dans les cas prévus à l'article L. 822-22, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un organisme tiers indépendant. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation de l'organisme tiers indépendant est présentée dans les trente jours de sa désignation.

Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.

L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

Lorsque l'organisme tiers indépendant est relevé de ses fonctions, il est remplacé par l'organisme tiers indépendant ou le commissaire aux comptes suppléant.

II.-Si un organisme tiers indépendant est récusé ou relevé de sa mission en application de l'article L. 822-22, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.