Code de commerce

Article R822-29

Article R822-29

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Communication des constatations et conclusions par les organismes tiers indépendants

Résumé L'organisme doit montrer au comité les résultats des contrôles sur la qualité du système de contrôle interne, le dernier rapport de transparence et la certification des informations en matière de durabilité.

L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-15 qui concernent :

1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;

2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;

3° Le contrôle de la mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.


Historique des versions

Version 1

L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-15 qui concernent :

1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;

2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;

3° Le contrôle de la mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.