Code de commerce

Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

Article L822-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des informations en matière de durabilité

Résumé Un organisme indépendant vérifie que les entreprises publient correctement leurs données de durabilité conformément aux normes européennes et françaises.
Mots-clés : durabilité audit conformité réglementaire

L'organisme tiers indépendant émet un avis portant sur la conformité aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, selon le cas, y compris sur :

1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil ;

2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;

3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.

Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification à l'organe qui statue sur les comptes.

L'émission de cet avis est effectuée selon la norme d'assurance mentionnée à l'article L. 821-59 du présent code.

Article L822-25

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Signalement des irrégularités par l'auditeur des informations en matière de durabilité

Résumé Si un auditeur trouve des problèmes ou des crimes, il doit le dire à l'assemblée et au procureur.

L'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent, les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de la mission de certification des informations en matière de durabilité, et, lorsqu'il intervient auprès d'une entité d'intérêt public, l'invite à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l'occasion de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Article L822-26

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Modalités d'exercice des vérifications par l'organisme tiers indépendant

Résumé L'organisme tiers indépendant peut vérifier les informations de durabilité à tout moment et demander les documents nécessaires.

A toute époque de l'année, l'organisme tiers indépendant opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission.

Pour l'accomplissement de ses contrôles, l'organisme tiers indépendant peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu'il fait connaître nommément à la personne ou à l'entité pour laquelle il procède à la certification des informations en matière de durabilité. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que l'organisme tiers indépendant.

Article L822-27

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Portée et limites des investigations des organismes tiers indépendants

Résumé Un organisme tiers indépendant peut vérifier des informations auprès de plusieurs entités, mais doit respecter certaines règles légales et professionnelles.

Les investigations prévues à l'article L. 822-26 peuvent être menées auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle l'organisme tiers indépendant exerce sa mission et des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être menées auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation lorsque l'organisme tiers indépendant procède à la certification des informations consolidées en matière de durabilité.

L'organisme tiers indépendant peut également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins que cette communication ne soit autorisée par une décision de justice.

Le secret professionnel ne peut être opposé à l'organisme tiers indépendant dans le cadre de sa mission, sauf par les auxiliaires de justice.

Article L822-28

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Obligations d’un organisme tiers indépendant sur la durabilité

Résumé L’organisme doit informer les organes dirigeants et le comité spécialisé du programme qu’il met en place pour certifier les informations durables, signaler les erreurs et proposer des corrections chaque année.
Mots-clés : audit durabilite independance comite specialise

I.-L'organisme tiers indépendant porte à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 agissant sous la responsabilité de ces organes :

1° Son programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé ;

2° Les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux informations en matière de durabilité en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;

3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes à l'occasion de sa mission ;

4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les informations en matière de durabilité de la période comparées à celles de la période précédente.

II.-Lorsqu'il intervient auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens de cet article, il examine, en outre, avec ce comité, les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Il porte à la connaissance de ce comité les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement des informations communiquées en matière de durabilité et lui communique chaque année :

1° Une déclaration d'indépendance ;

2° Une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 822-16.