Code de commerce

Article R822-24

Article R822-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de communication des documents aux organismes tiers indépendants

Résumé Les organismes tiers indépendants doivent avoir l'accord du président du tribunal de commerce pour obtenir des documents de tiers.

La communication aux organismes tiers indépendants des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 822-27, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.


Historique des versions

Version 1

La communication aux organismes tiers indépendants des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 822-27, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.