Code de commerce

Article R821-31

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 septembre 2008 au 28 juillet 2016

La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.

Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, la compagnie nationale transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.

Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.

La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 29 juillet 2016

Transféré parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 19

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parDécret n°2008-876 du 29 août 2008art. 7

En résumé. La nouvelle version précise les délais et les modalités de transmission des déclarations d'activité, ainsi que les conséquences en cas de non-respect, tandis que la version précédente se contentait d'indiquer que la Compagnie nationale transmet ces déclarations au Haut Conseil.

La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, lesdéclarations d'activité qui lui sont transmises par lescompagnies régionales en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.

Aux fins mentionnées à l'

article R. 821-1, la compagnie nationale transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'

article L. 821-7

.

Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9

. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte

article L. 821-7

. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet

La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 31 août 2008

La Compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au Haut Conseil.

Aux fins mentionnées à l'

article R. 821-1

, elle transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'

article L. 821-7

.

Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles

L. 821-7

et

L. 821-9

. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'

article L. 821-7

. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.

La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.