Article L821-7
Abrogé depuis le 2016-06-17 par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 52
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :
a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;
b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;
c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou effectués à la demande du Haut Conseil.
Les personnes participant aux contrôles et inspections mentionnés au présent article sont soumises au secret professionnel.
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