Code de commerce

Article L821-7

Créé le 2 août 2003 · En vigueur du 10 décembre 2008 au 16 juin 2016

Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :

a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;

b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;

c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou effectués à la demande du Haut Conseil.

Les personnes participant aux contrôles et inspections mentionnés au présent article sont soumises au secret professionnel.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juin 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 52

En vigueur du mercredi 10 décembre 2008 au jeudi 16 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008art. 5

En résumé. Les contrôles occasionnels peuvent désormais être effectués à la demande du Haut Conseil, en plus des décisions prises par les compagnies.

Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle

a) Aux inspections mentionnées à l'

article L. 821-8 ;

b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies

c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou effectués à la demande du Haut Conseil.

Les personnes participant aux contrôles et inspections mentionnés au présent article sont soumises au secret professionnel.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 9 décembre 2008

Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :

a) Aux inspections mentionnées à l'

article L. 821-8

;

b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;

c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.