Code de commerce

Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

Article D821-171

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des seuils de désignation d'un commissaire aux comptes

Résumé L'article D821-171 explique quand il faut nommer un commissaire aux comptes en fonction de critères financiers et de personnel, et quand on peut s'en passer.

Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.

Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés, définis conformément aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-43.

La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Article D821-172

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Seuils pour la désignation d'un commissaire aux comptes

Résumé Une société doit nommer un commissaire aux comptes si elle dépasse certains seuils financiers et humains, mais elle n'a plus besoin de le faire si elle ne les dépasse plus pendant deux ans.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 500 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 5 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Article D821-173

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Nomination et notification des commissaires aux comptes

Résumé Un commissaire aux comptes doit avertir sa compagnie de sa nomination et le faire à nouveau s'il déménage.

Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou entité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.

Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Article D821-174

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Désignation d'un commissaire aux comptes en cas d'omission

Résumé Si personne ne nomme de commissaire aux comptes, le tribunal peut le faire d'urgence.

Dans les cas prévus par l'article L. 821-47, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Article D821-175

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Autorisation de la communication des documents par des tiers aux commissaires aux comptes

Résumé Pour que des tiers donnent des documents aux commissaires aux comptes, il faut l'accord du président du tribunal de commerce, en urgence.

La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 821-61, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Article R821-176

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Procédure de récusation ou de relèvement de fonctions des commissaires aux comptes

Résumé Le tribunal de commerce décide vite si un commissaire aux comptes doit être remplacé, et il y a des règles précises à suivre.

Dans les cas prévus aux articles L. 821-49 et L. 821-50, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la demande de récusation ou de relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation est présentée dans les trente jours de sa désignation.

Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.

Article R821-177

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Notification de la révocation ou récusation d'un commissaire aux comptes

Résumé Si un commissaire aux comptes est renvoyé ou récusé, son licenciement doit être annoncé à plusieurs personnes.

Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-50, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.

La Haute autorité la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Elle en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.

Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 821-49.

Article D821-178

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Procédure de prolongation du mandat d'un commissaire aux comptes

Résumé Pour prolonger le mandat d'un commissaire aux comptes, il faut suivre des étapes et fournir des documents précis, et la Haute autorité décide dans un délai de trois mois.

L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau de la Haute autorité l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L. 821-45, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, une demande comprenant :

1° Les documents relatifs à la désignation initiale du commissaire aux comptes concerné et aux précédents renouvellements de son mandat ;

2° Les éléments établissant que les conditions prévues au 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 sont remplies ;

3° Les raisons justifiant la nécessité de prolonger le mandat au-delà de la durée maximale applicable ;

4° Une déclaration du commissaire aux comptes indiquant qu'il accepte la prolongation de son mandat, certifiant que la prolongation demandée ne porte pas atteinte à son indépendance et exposant les mesures de sauvegarde mises en place.

A réception du dossier complet, un avis de réception est délivré à l'auteur de la demande.

Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.

Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation.

La décision du bureau est notifiée à l'entité d'intérêt public qui a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Une copie de la décision est adressée au commissaire aux comptes concerné.

Article D821-179

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Procédure de détermination de la date de départ du mandat initial d'un commissaire aux comptes

Résumé Un commissaire aux comptes peut demander à la Haute autorité de dire quand son mandat a commencé, en donnant des documents et en expliquant pourquoi il pose la question.

Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau de la Haute autorité sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article L. 821-45. Il joint à sa demande :

1° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ;

2° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial.

Le bureau de la Haute autorité accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question.

Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question.

Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.

La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.