Code de commerce

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé. Les sociétés de commissaires aux comptes, sauf les sociétés civiles professionnelles, doivent suivre certaines règles spécifiques.

Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.

Créé le 1 février 2024

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Règles applicables aux sociétés de commissaires aux comptes

Résumé. Les sociétés de commissaires aux comptes, autres que les sociétés civiles professionnelles, suivent les règles générales du livre II du Code de commerce, avec quelques exceptions spécifiques.

Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.

Créé le 1 février 2024

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Liste des actionnaires pour les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé. Les sociétés de commissaires aux comptes doivent fournir une liste détaillée de leurs actionnaires ou associés non commissaires aux comptes lors de leur demande d'inscription.

En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 821-90, la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales détenus.

La liste prévue au 4° de l'article R. 821-90 est complétée, pour chacune des personnes mentionnées, de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.

Créé le 11 août 2025

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Envoi annuel des documents par les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé. Les sociétés de commissaires aux comptes doivent envoyer des documents à la Haute Autorité de l'audit chaque année, uniquement s'il y a eu des changements.

Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.

Créé le 1 février 2024

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Quorum pour les délibérations des associés dans les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé. Pour que les associés d'une société de commissaires aux comptes puissent voter, il faut au moins trois quarts d'entre eux présents ou représentés. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle réunion est organisée et deux associés suffisent pour voter.

L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

Créé le 1 février 2024 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

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Prise de décision dans les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé. Les décisions dans les sociétés de commissaires aux comptes sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Créé le 1 février 2024

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Majorité requise pour modifier les statuts d'une société de commissaires aux comptes

Résumé. Pour changer les règles ou prolonger une société de commissaires aux comptes, il faut l'accord des trois quarts des associés.

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

Créé le 1 février 2024 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

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Cession de parts dans une société de commissaires aux comptes

Résumé. Pour céder ses parts dans une société de commissaires aux comptes à un tiers, il faut l'accord des associés selon les règles spécifiques.

Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce dernier de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et, selon le cas, 52, 75, 76 et 93 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

Créé le 1 février 2024

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Remplacement du liquidateur dans les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé. Un liquidateur peut être remplacé si nécessaire, sur décision du tribunal.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
Article R821-146
Article R821-147
Article R821-148
Article D821-148-1
Article R821-149
Article R821-150
Article R821-151
Article R821-152
Article R821-153