Code de commerce

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

Article R821-146

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux sociétés de commissaires aux comptes non civiles

Résumé Ces sociétés doivent suivre certaines règles spécifiques.

Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.

Article R821-147

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Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral de commissaires aux comptes

Résumé Certaines sociétés de commissaires aux comptes doivent suivre des règles précises, sauf exceptions.

Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.

Article R821-148

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Dispositions supplémentaires pour l'inscription des sociétés d'exercice libéral

Résumé Les sociétés d'exercice libéral doivent donner plus de détails sur leurs membres non-commissaires aux comptes.

En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 821-90, la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales détenus.

La liste prévue au 4° de l'article R. 821-90 est complétée, pour chacune des personnes mentionnées, de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.

Article D821-148-1

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Envoi annuel des dossiers d’information

Résumé Chaque année avant le 1er mars, les sociétés doivent transmettre aux autorités compétentes (la Haute autorité ou sa déléguée) les dossiers mentionnés dans l’article 44 lorsqu’un changement est intervenu pendant l’année écoulée.
Mots-clés : Audit HauteAutorite DocumentationAnnuelle

Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.

Article R821-149

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Quorum pour l'assemblée des associés dans les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Pour que l'assemblée des associés soit valide, il faut au moins 75 % de présence la première fois, sinon 2 associés suffisent la deuxième fois.

L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

Article R821-150

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Majorité requise pour les décisions des sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Les décisions dans une société de commissaires aux comptes se prennent à la majorité, sauf si les règles internes demandent plus.

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article R821-151

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Modification des statuts et prorogation de la société de commissaires aux comptes

Résumé Pour modifier les règles ou prolonger la société, il faut l'accord de trois quarts des associés présents.

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

Article R821-152

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Conditions de cession des parts sociales et titres de capital dans les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Pour vendre des parts ou des titres dans une société de commissaires aux comptes à un tiers, il faut suivre les règles des articles L. 223-14 et L. 228-24 et l'ordonnance n° 2023-77.

Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce dernier de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et, selon le cas, 52, 75, 76 et 93 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

Article R821-153

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Remplacement du liquidateur dans une société de commissaires aux comptes

Résumé Un liquidateur peut être remplacé s'il ne peut pas travailler ou s'il y a un problème grave.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.