Code de commerce

Article D821-148-1

Article D821-148-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Envoi annuel des dossiers d’information

Résumé Chaque année avant le 1er mars, les sociétés doivent transmettre aux autorités compétentes (la Haute autorité ou sa déléguée) les dossiers mentionnés dans l’article 44 lorsqu’un changement est intervenu pendant l’année écoulée.
Mots-clés : Audit HauteAutorite DocumentationAnnuelle

Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.


Historique des versions

Version 1

Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1

er

mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.