Code de commerce

Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sociétés en participation pour les commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes peuvent former une société en participation, qui n'est pas immatriculée et n'a pas la personnalité morale.

Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication d'un avis pour la création d'une société en participation de commissaires aux comptes

Résumé. Quand une société en participation de commissaires aux comptes est créée, un avis doit être publié dans un journal d'annonces légales.

La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de l'appartenance à une société par les commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent mentionner leur appartenance à une société dans leurs documents professionnels.

L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des règles pour les sociétés en participation

Résumé. Les règles normales pour les sociétés de commissaires aux comptes ne s'appliquent pas aux sociétés en participation.

Les dispositions du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en participation.

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
Article R821-154
Article R821-155
Article R821-156
Article R821-157