Code de commerce

Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Article R821-154

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles 1871 à 1873 du code civil aux commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes doivent suivre les règles des articles 1871 à 1873 du code civil, mais avec des adaptations spécifiques pour leur métier.

Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Article R821-155

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Publication de la constitution d'une société en participation

Résumé Quand on crée une société en participation, il faut le publier dans un journal spécial, en donnant le nom, l'activité et l'adresse de la société ou le lieu de travail des associés.

La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.

Article R821-156

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Indication de l'appartenance à une société de commissaires aux comptes

Résumé Les membres d'une société de commissaires aux comptes doivent indiquer qu'ils en font partie dans leurs documents.

L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Article R821-157

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Exclusion des sociétés en participation des dispositions du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du Code de commerce

Résumé Les sociétés en participation ne doivent pas suivre certaines règles spécifiques.

Les dispositions du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en participation.