Code de commerce

Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Article R821-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de déontologie des commissaires aux comptes

Résumé Les règles morales pour les commissaires aux comptes sont dans cette section du code.

Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la présente section.

Article R821-70

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Obligation de formation continue et déclaration annuelle des commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes doivent suivre une formation continue et déclarer chaque année qu'ils l'ont fait.

La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis de la Haute autorité. Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.

Article R821-71

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Obligation de formation continue particulière pour les commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes doivent faire une formation de 40 heures tous les 18 mois pour rester à jour.

La formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.

L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :

1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la Compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et

2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 821-70.

Article R821-72

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Obligations déclaratives des commissaires aux comptes après inactivité

Résumé Les commissaires aux comptes doivent prouver qu'ils ont suivi une formation continue avant de reprendre leur travail après trois ans d'inactivité, et garder les preuves pendant six ans.

Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 821-24 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes ou de certification d'information en matière de durabilité, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée au II de l'article L. 821-24.

Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.

Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.

Article R821-73

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Usage du nom par les commissaires aux comptes

Résumé Un commissaire aux comptes qui travaille seul doit utiliser son vrai nom.

Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

Article R821-74

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Sanction pour le refus de remplir les obligations de conseil

Résumé Ne pas faire son travail au conseil peut faire perdre son poste.

Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.

Article R821-75

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Sanctions pour non-déclaration ou non-paiement des cotisations par les commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes qui ne paient pas leurs cotisations à temps risquent d'être retirés de la liste des commissaires aux comptes.

I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 820-11, la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, dans les conditions prévues à l'article L. 820-13.

Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.

En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire le commissaire aux comptes de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.

II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-12, le conseil régional met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.

Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit, qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.

III.-Le retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également retrait de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ainsi que l'interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 821-228 et R. 821-230 sont applicables.

Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.

Article R821-76

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Demande d'omission provisoire des listes de commissaires aux comptes

Résumé Un commissaire aux comptes peut demander à être retiré temporairement de certaines listes en expliquant pourquoi au conseil régional.

Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement d'une ou des deux listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13. La demande d'omission de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également omission de la liste mentionnée au II du même article.

La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.

Le conseil régional transmet la demande à la Haute autorité, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.

L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la Haute autorité n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.

Article R821-77

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Omission d'un commissaire aux comptes de la liste tenue par la Haute autorité

Résumé Si un commissaire aux comptes se comporte mal, il peut être retiré de la liste et ne pourra plus exercer, mais les sanctions pour ses mauvaises actions passées restent en vigueur.

La Haute autorité fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.

A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.

Si l'intéressé n'a demandé que son omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, la Haute autorité fait droit à la demande.

A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, l'intéressé ne peut plus exercer de mission de certification des informations en matière de durabilité. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

Article R821-78

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Réinscription des commissaires aux comptes retirés ou omis

Résumé Un commissaire aux comptes retiré peut revenir s'il paie ses cotisations et reste compétent.

Le commissaire aux comptes retiré ou omis de la liste ou, le cas échéant, des listes en application des articles R. 821-74, R. 821-75 et R. 821-77 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.

Article R821-79

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Attribution du titre de commissaire aux comptes honoraire et obligations des commissaires aux comptes honoraires

Résumé Les commissaires aux comptes qui ont travaillé pendant 20 ans peuvent recevoir un titre honorifique mais doivent toujours suivre les règles.

Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont le retrait de la liste a été accepté, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.

Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.

Article R821-80

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Affiliation des commissaires aux comptes à l'assurance vieillesse

Résumé Les commissaires aux comptes indépendants doivent adhérer à l'assurance vieillesse des professions libérales.

La profession de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales instituée par l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale.