Code de commerce

Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de déontologie des commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent suivre un code de déontologie pour garantir leur indépendance et leur éthique.

Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la présente section.

Créé le 1 février 2024

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Formation continue et déclaration annuelle des commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent suivre une formation continue et déclarer annuellement leur conformité avant fin mars.

La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis de la Haute autorité. Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.

Créé le 1 février 2024

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Formation continue obligatoire pour les commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent suivre une formation continue de 40 heures avant d'accepter une mission, avec des sessions obligatoires et volontaires.

La formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.

L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :

1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la Compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et

2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 821-70.

Créé le 1 février 2024

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Formation continue obligatoire pour les commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent suivre une formation continue pour pouvoir reprendre leurs activités après une pause de trois ans.

Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 821-24 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes ou de certification d'information en matière de durabilité, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée au II de l'article L. 821-24.

Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.

Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.

Créé le 1 février 2024

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Utilisation du nom réel par les commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent utiliser leur vrai nom pour exercer leur profession.

Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

Créé le 1 février 2024

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Démission automatique pour non-respect des obligations

Résumé. Un membre d'un conseil de commissaires aux comptes qui ne fait pas son travail peut être considéré comme démissionnaire.

Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.

Créé le 1 février 2024

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Sanctions pour les commissaires aux comptes en cas de non-respect des obligations

Résumé. Les commissaires aux comptes qui ne respectent pas leurs obligations de déclaration ou de paiement des cotisations peuvent être retirés de la liste officielle et interdits d'exercer.

I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 820-11, la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, dans les conditions prévues à l'article L. 820-13.

Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.

En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire le commissaire aux comptes de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.

II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-12, le conseil régional met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.

Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit, qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.

III.-Le retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également retrait de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ainsi que l'interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 821-228 et R. 821-230 sont applicables.

Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.

Créé le 1 février 2024

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Retrait temporaire d'un commissaire aux comptes

Résumé. Un commissaire aux comptes peut demander à être temporairement retiré de la liste des professionnels en exercice, s'il souhaite exercer une nouvelle activité.

Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement d'une ou des deux listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13. La demande d'omission de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également omission de la liste mentionnée au II du même article.

La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.

Le conseil régional transmet la demande à la Haute autorité, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.

L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la Haute autorité n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.

Créé le 1 février 2024

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Retrait d'un commissaire aux comptes pour changement d'activité ou comportement inapproprié

Résumé. Un commissaire aux comptes peut être retiré de la liste officielle s'il change d'activité ou se comporte mal, ce qui l'empêche d'exercer cette profession.

La Haute autorité fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.

A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.

Si l'intéressé n'a demandé que son omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, la Haute autorité fait droit à la demande.

A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, l'intéressé ne peut plus exercer de mission de certification des informations en matière de durabilité. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

Créé le 1 février 2024

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Réinscription des commissaires aux comptes

Résumé. Un commissaire aux comptes retiré de la liste peut demander à y être réinscrit s'il est à jour de ses cotisations.

Le commissaire aux comptes retiré ou omis de la liste ou, le cas échéant, des listes en application des articles R. 821-74, R. 821-75 et R. 821-77 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.

Créé le 1 février 2024

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Statut des commissaires aux comptes honoraires

Résumé. Les commissaires aux comptes retraités peuvent devenir honoraires après 20 ans d'activité, mais restent soumis à la discipline professionnelle.

Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont le retrait de la liste a été accepté, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.

Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.

Créé le 1 février 2024

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Affiliation des commissaires aux comptes à la sécurité sociale

Résumé. Les commissaires aux comptes exerçant à titre individuel doivent s'affilier à l'organisation d'assurance vieillesse des professions libérales.

La profession de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales instituée par l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article R821-69
Article R821-70
Article R821-71
Article R821-72
Article R821-73
Article R821-74
Article R821-75
Article R821-76
Article R821-77
Article R821-78
Article R821-79
Article R821-80