Code de commerce

Article R821-73

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du nom réel par les commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent utiliser leur vrai nom pour exercer leur profession.

Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Modifié parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 10

En résumé. L'article a été complètement modifié pour passer d'une procédure de contrôle et de communication entre un contrôleur et un commissaire aux comptes à une règle sur l'utilisation du nom pour les personnes exerçant une profession à titre individuel.