Code de commerce

Article R821-70

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation continue et déclaration annuelle des commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent suivre une formation continue et déclarer annuellement leur conformité avant fin mars.

La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis de la Haute autorité. Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L821-24 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Modifié parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 10

En résumé. La nouvelle version modifie les obligations de déclaration des commissaires aux comptes en matière de formation continue, tandis que la version précédente traitait des conflits d'intérêts pour les contrôleurs.

La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis de la Haute autorité. Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.