Code de commerce

Article R821-74

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission automatique pour non-respect des obligations

Résumé. Un membre d'un conseil de commissaires aux comptes qui ne fait pas son travail peut être considéré comme démissionnaire.

Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Modifié parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 10

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la conservation des documents à une règle concernant la démission des membres de conseils en cas de non-respect de leurs obligations.