Code de la sécurité sociale

Section 2 : Sections professionnelles

Article L641-1

En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

Article L641-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des sections professionnelles

Résumé Les sections professionnelles sont créées par décret et peuvent aider les membres de leur profession, leurs règles doivent être approuvées par un conseil ou automatiquement validées si le ministre ne s'y oppose pas dans un mois.

Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.

Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.

Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la caisse nationale.

Ils sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

Article L641-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destitution des dirigeants en cas de faute lourde

Résumé Un directeur ou comptable peut être renvoyé s'il fait une très grosse erreur.

En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

Article L641-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et gestion des associations et groupements d'intérêt économique entre sections professionnelles

Résumé Les sections professionnelles peuvent s'unir pour former des associations ou des groupes économiques, avec l'accord des conseils d'administration et de l'État.

I. ― Les sections professionnelles peuvent créer entre elles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou des groupements d'intérêt économique. La création d'une telle association ou d'un tel groupement d'intérêt économique fait l'objet d'une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d'administration des sections concernées et par l'autorité compétente de l'Etat.

L'association ou le groupement d'intérêt économique est dirigé par un directeur, choisi parmi les directeurs des sections concernées, et est doté d'un directeur comptable et financier, choisi parmi les directeurs comptables et financiers desdites sections.

II. ― Sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositions du présent code applicables aux sections professionnelles sont applicables à leurs groupements.