Code de commerce

Article R743-142-7

Article R743-142-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarification des actes de la procédure de rétablissement professionnel

Résumé Les coûts pour les actes de rétablissement professionnel sont fixés par personne et incluent certains frais, mais pas d'autres.

I.-Pour la catégorie des actes de la procédure de rétablissement professionnel mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument se décompose en :

1° Un émolument principal et un forfait de transmission, fixes par débiteur ;

2° Deux émoluments accessoires fixes, qui peuvent être perçus, pour le premier, pour chaque procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 et, pour le second, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.

II.-L'émolument mentionné au I ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des prestations prévues au titre V du livre VI de la catégorie des “ Actes judiciaires ” mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.

III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux supports d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

IV.-En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, l'émolument applicable est celui prévu à l'article R. 743-142-6, déduction faite des sommes dues au titre de l'émolument principal en application du 1° du I.


Historique des versions

Version 2

I.-Pour la catégorie des actes de la procédure de rétablissement professionnel mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument se décompose en :

1° Un émolument principal et un forfait de transmission, fixes par débiteur ;

2° Deux émoluments accessoires fixes, qui peuvent être perçus, pour le premier, pour chaque procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 et, pour le second, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.

II.-L'émolument mentionné au I ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des prestations prévues au titre V du livre VI de la catégorie des “ Actes judiciaires ” mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.

III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux supports d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

IV.-En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, l'émolument applicable est celui prévu à l'article R. 743-142-6, déduction faite des sommes dues au titre de l'émolument principal en application du 1° du I.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 février 2016

I.-Pour la catégorie des actes de la procédure de rétablissement professionnel mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument se décompose en :

1° Un émolument principal et un forfait de transmission, fixes par débiteur ;

2° Deux émoluments accessoires fixes, qui peuvent être perçus, pour le premier, pour chaque procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 et, pour le second, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.

II.-L'émolument mentionné au I ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des prestations prévues au titre V du livre VI de la catégorie des “ Actes judiciaires ” mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.

III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

IV.-En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, l'émolument applicable est celui prévu à l'article R. 743-142-6, déduction faite des sommes dues au titre de l'émolument principal en application du 1° du I.