Code de commerce

Article L645-9

Créé le 1 juillet 2014 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de procédure en cas de mauvaise foi ou de conditions non remplies

Résumé. Un tribunal peut passer d'une procédure de rétablissement professionnel à une liquidation judiciaire si le débiteur n'est pas honnête ou si certaines conditions ne sont plus remplies.

A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.

La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.

Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 57 (V)

En résumé. La modification précise que la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte même si elle n'a pas été demandée simultanément à celle de rétablissement professionnel, élargissant ainsi les conditions d'ouverture.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 23 mai 2019

Créé parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 85