Code de commerce

Article R622-4

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 2 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'inventaire pour une entreprise en difficulté

Résumé. L'article explique comment se déroule l'inventaire des biens d'une entreprise en difficulté, qui doit inclure les biens gagés ou loués, et être partagé avec plusieurs parties.

L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.

Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Cette liste est annexée à l'inventaire.

Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1.

L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.

En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 42

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour le débiteur d'énumérer les biens dont il est susceptible de demander la reprise, conformément à l'article L. 624-19.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au mardi 1 juillet 2014

Modifié parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 18

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique à l'officier public ou ministériel et modifie la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire en retirant la mention 'et réaliser la prisée'.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 14 février 2009