JORF n°0235 du 8 octobre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du livre IV du code de commerce

Résumé Ce décret change des règles dans le code de commerce pour ajouter des obligations de signature et des nouvelles règles sur les signatures numériques.

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article R. 443-1 est abrogé ;
2° Au I de l'article R. 444-10 et à l'article R. 444-10-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article R. 450-1, les mots : « Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 » sont remplacés par les mots : « Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 et par la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. » ;
4° Après l'article R. 450-2, sont insérés des articles R. 450-2-1 à R. 450-2-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 450-2-1.-Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 450-2-1, les actes mentionnés aux titres V et VII du livre IV et aux textes pris pour leur application.

« Art. R. 450-2-2.-Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent recevoir une signature sous format numérique.

« Art. R. 450-2-3.-Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 450-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.

« Art. R. 450-2-4.-La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.
« Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

« Art. R. 450-2-5.-La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte sous un format numérique et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article L. 450-1. »


Historique des versions

Version 1

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article R. 443-1 est abrogé ;

2° Au I de l'article R. 444-10 et à l'article R. 444-10-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° Au premier alinéa du I de l'article R. 450-1, les mots : « Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 » sont remplacés par les mots : « Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 et par la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. » ;

4° Après l'article R. 450-2, sont insérés des articles R. 450-2-1 à R. 450-2-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 450-2-1.-Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 450-2-1, les actes mentionnés aux titres V et VII du livre IV et aux textes pris pour leur application.

« Art. R. 450-2-2.-Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent recevoir une signature sous format numérique.

« Art. R. 450-2-3.-Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 450-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.

« Art. R. 450-2-4.-La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.

« Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

« Art. R. 450-2-5.-La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte sous un format numérique et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article L. 450-1. »