Code de la consommation

Section 5 : Dispositions spécifiques à certains produits

Article R412-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étiquetage des fromages à appellation d'origine contrôlée

Résumé Les fromages avec une appellation d'origine contrôlée doivent montrer qui les a faits et où.

L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère comporte les nom et adresse du fabricant.

Article R412-45

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Étiquetage des produits laitiers sous appellation d'origine contrôlée

Résumé L'étiquette d'un produit laitier sous appellation d'origine contrôlée doit montrer le nom du fabricant et l'adresse de fabrication, qui doit être dans la région spécifiée.

L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière comporte le nom du fabricant ou de l'affineur du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ainsi que l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée, du site de fabrication et/ou d'affinage.

Article R412-46

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Mention 'Appellation d'Origine Contrôlée' dans l'étiquetage des vins

Résumé Certains vins doivent obligatoirement porter la mention 'appellation d'origine contrôlée' sur leur étiquette.

Le cahier des charges mentionné à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention " appellation d'origine contrôlée " dans l'étiquetage et la présentation des vins concernés et déterminer les modalités d'application de cette obligation.

Article R412-47

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Étiquetage des produits sous marque de distributeur

Résumé Si le fabricant le demande, les produits vendus sous la marque d'un distributeur doivent afficher son nom et son adresse sur l'étiquetage.

L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur mentionne le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.

Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le titulaire de la marque sous laquelle il est vendu.

Article R412-48

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Dénominations réservées aux chocolats purs

Résumé Le chocolat pur beurre de cacao est fait uniquement avec du cacao, sans autres graisses.

Les dénominations " chocolat pur beurre de cacao " et " chocolat traditionnel " et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale.