Code de commerce

TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles

Article R420-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de présentation des accords au ministre de l'économie

Résumé Cet article dit comment soumettre des accords au ministre de l'économie, en incluant des détails sur les entreprises, les produits et la concurrence, tout en protégeant les informations sensibles.

Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en application du II de l'article L. 420-4, sont accompagnés des informations suivantes :

1° L'identification détaillée des entreprises parties à l'accord ;

2° Les objectifs fixés par l'accord ;

3° La délimitation du marché concerné par l'accord ;

4° Les produits, biens ou services concernés ;

5° Les produits, biens ou services substituables ;

6° Les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume et en chiffre d'affaires) ;

7° L'impact sur la concurrence.

Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ce document la mention : " secret des affaires ". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans le décret et dans l'avis de l'Autorité de la concurrence.

Article R420-2

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Publié le projet de décret relatif aux pratiques anticoncurrentielles

Résumé Un projet de décret sur les pratiques anticoncurrentielles est publié un mois avant d'être envoyé à l'Autorité de la concurrence pour recueillir les avis des intéressés.

Un mois avant leur transmission à l'Autorité de la concurrence, les projets de décret prévus au II de l'article L. 420-4 doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées à l'Autorité de la concurrence.

Article R420-3

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Compétence des juridictions commerciales pour les litiges relatifs à la concurrence

Résumé Cet article dit où porter plainte pour des problèmes de concurrence.

Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 4-2 du présent livre.

Article R420-4

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Désignation des tribunaux compétents pour les litiges anticoncurrentiels

Résumé Les tribunaux qui gèrent les litiges anticoncurrentiels sont listés dans une annexe du code de commerce.

Pour l'application de l'article L. 420-7, la liste des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer est fixée conformément aux tableaux de l'annexe 4-1 du présent livre.

Article R420-5

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Compétence de la cour d'appel de Paris pour les litiges relatifs à la concurrence

Résumé La cour d'appel de Paris gère certains litiges en matière de concurrence.

Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7, la cour d'appel de Paris est compétente.