Code de commerce

Article R123-210

Article R123-210

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Contenu de l'avis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Résumé Un avis d'immatriculation doit contenir les informations demandées par les articles R. 123-156 à R. 123-158.

L'avis concernant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés contient les indications prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158.


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Version 1

L'avis concernant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés contient les indications prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158.