Code de commerce

Section 2 : Des saisies et interdictions

Article L835-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisies et interdictions concernant les ouvrages d’or , d’argent et de platine

Résumé Les autorités peuvent saisir les objets en or , argent et platine lorsqu’ils sont vendus illégalement dans le pays , qu’une fraude est reconnue sur eux , qu’ils ne portent pas la marque légale requise , qu’ils ne sont pas enregistrés correctement , qu’ils présentent une empreinte interdite .
Mots-clés : saisie métaux précieuses fraude

Est saisi, sans préjudice des sanctions applicables :

1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légal livré à la consommation intérieure ;

2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 est reconnue ;

3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8, sauf dans les situations suivantes :

a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 ne sont pas dépassées ;

b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 ;

c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon de la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 ;

4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 ;

5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 ;

6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 ;

7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales.

Article L835-3

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Restriction commerciale après multiples infractions garanties

Résumé Une personne mentionnée dans les articles L834‑1 (fabricant/affinage/commissionnaire) qui a reçu plus que deux procès‑verbaux concernant les règles relatives aux garanties ne peut pas commercer en or, argent ni platine.
Mots-clés : Commerce Garanties Interdictions

La personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 7° de l'article L. 834-1 ayant fait l'objet de plus de deux procès-verbaux relevant des infractions aux dispositions applicables en matière de garantie est interdite du commerce des ouvrages d'or, d'argent ou de platine.