Code de l'organisation judiciaire

Article L215-1

Article L215-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des fonctions du tribunal de commerce au tribunal judiciaire dans certains départements

Résumé Dans certains départements, le tribunal judiciaire s'occupe des affaires commerciales au lieu du tribunal de commerce.

Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.

Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des acteurs habilités à être juge‑commissaire

Résumé des changements Le texte remplace le "tribunal de grande instance" par le "tribunal judiciaire" et limite les juges pouvant exercer les fonctions de juge‑commissaire aux seuls juges siégeant au tribunal judiciaire, supprimant la possibilité pour un juge chargé des services d’instance locale.

Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.

Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.

Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.