Code de commerce

Article L722-3

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En vigueur depuis le 9 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du tribunal de commerce

Résumé. Un tribunal de commerce est dirigé par son président ou un juge avec au moins trois ans d'expérience, sauf si une exception est prévue.
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15 (Dispense d'ancienneté pour les juges du tribunal de commerce).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006