Code de commerce

Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Organisation et fonctionnement des écoles consulaires

Résumé. Les écoles des chambres de commerce sont des sociétés contrôlées par ces dernières, avec des règles spécifiques pour leur administration et leur fonctionnement.

En vigueur depuis le 22 décembre 2014 · Dernière version le 12 septembre 2015

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Statut et contrôle des écoles supérieures consulaires

Résumé. Les écoles supérieures des chambres de commerce sont des sociétés anonymes contrôlées majoritairement par les chambres de commerce, avec des règles spécifiques pour les participations et responsabilités.

Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements.

Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d'une convention, avec d'autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d'enseignement supérieur consulaire.

Le cas échéant, et par dérogation à l'article L. 225-20 (Nomination et responsabilité des représentants permanents des personnes morales au conseil d'administration), la responsabilité civile des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des établissements d'enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207 (Incompatibilités du mandat de conseiller départemental), L. 231 (Restrictions d'éligibilité pour les conseillers municipaux) et L. 343 (Incompatibilité entre le mandat de conseiller régional et certains emplois) du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (Règles sur les délibérations des conseils municipaux), lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d'appels d'offres lorsque l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l'attribution d'un marché public.

Sous réserve de l'article L. 443-1 du code de l'éducation (Règles pour les écoles des chambres de commerce), les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l'étranger, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent, directement ou indirectement, à leurs missions et à leurs activités, définies par la convention mentionnée à l'article L. 711-19 (Conventions entre chambres de commerce et écoles) du présent code, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.

Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 (Règles de distribution des bénéfices dans une société), il est affecté à la constitution de réserves.

Les statuts des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie.

En vigueur depuis le 22 décembre 2014

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Composition et fonctionnement des conseils d'administration dans les écoles supérieures consulaires

Résumé. Les conseils d'administration des écoles supérieures consulaires comptent entre 12 et 24 membres, dont des représentants étudiants et enseignants, sans rémunération mais avec remboursement de frais.
Le conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est composé de douze à vingt-quatre membres, dont au moins un représentant des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel, y compris, le cas échéant, les personnels mis à la disposition de l'établissement en application du V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute personne exerçant des fonctions analogues. L'élection est régie par les six derniers alinéas de l'article L. 225-28 (Conditions d'éligibilité et de vote des administrateurs salariés dans les sociétés anonymes). Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions requises pour être électeur et éligible.
La représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
Les membres élus de ces organes ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.

En vigueur depuis le 22 décembre 2014

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Conventions entre chambres de commerce et écoles

Résumé. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent conclure des conventions avec leurs écoles, sans certaines règles habituelles.

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région définissent par convention leurs relations avec les établissements d'enseignement supérieur consulaire qu'elles ont constitués, ensemble ou séparément. Les articles L. 225-40 et L. 225-88 (Transparence sur les conventions dans les sociétés anonymes) ne sont pas applicables à la convention. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région conservent la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par les établissements d'enseignement supérieur consulaire ou qui leur sont cédés.

En vigueur depuis le 22 décembre 2014

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Organisation des comités d'entreprise dans les écoles supérieures consulaires

Résumé. Les comités d'entreprise des écoles supérieures consulaires ont trois collèges (ouvriers, cadres et enseignants) et des règles spécifiques pour la représentation.

Les représentants du personnel aux comités d'entreprise des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois collèges suivants :
1° Le collège des ouvriers et employés ;
2° Le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
3° Le collège des enseignants.
L'article L. 2324-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 2324-12 du code du travail (Modification des collèges électoraux dans l'entreprise) ne sont pas applicables à ces comités.
Par dérogation aux articles L. 2327-4 (Représentation des cadres dans le comité central d'entreprise) et L. 2327-5 (Représentation des cadres dans le comité central d'entreprise) du même code, en cas de constitution de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise conformément à l'article L. 2327-1 dudit code (Comités d'entreprise dans les grandes entreprises), chaque comité d'établissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est représenté au sein du comité central d'entreprise par au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.

En vigueur depuis le 22 décembre 2014

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Choix des agents publics pour les élections professionnelles

Résumé. Les agents publics affectés à une école consulaire peuvent choisir de voter et se présenter aux élections des représentants du personnel soit dans leur chambre de commerce, soit dans l'école.

Les agents de droit public mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Dans ce dernier cas, ils sont électeurs et éligibles aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Pour la condition relative à l'ancienneté, est prise en compte l'ancienneté cumulée au sein de la chambre de commerce et d'industrie et au sein de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire.

En vigueur depuis le lundi 22 décembre 2014

Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
Article L711-17
Article L711-18
Article L711-19
Article L711-20
Article L711-21