En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Incompatibilités pour les conseillers départementaux
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2025
Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.
La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique (Définition des fonctionnaires hospitaliers), dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux.
Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.
La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015
Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental.
Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l'article L. 210-1 (Déclaration de candidature pour les élections départementales), s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental.
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Abrogé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 12
Créé le 3 mars 1982 · Abrogé le 22 mars 2015
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015
Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 (Incompatibilités pour les conseillers départementaux), L. 207 (Incompatibilités du mandat de conseiller départemental) et L. 208 (Un seul mandat de conseiller départemental) est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 (Contestation des élections de conseillers départementaux) et L. 223 (Maintien en fonction des conseillers départementaux pendant un contentieux).
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En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964