Code électoral

Chapitre IV : Incompatibilités

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités pour les conseillers départementaux

Résumé. Un conseiller départemental ne peut pas cumuler certaines fonctions avec son mandat, comme être militaire ou fonctionnaire de police dans son canton.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités pour les conseillers départementaux

Résumé. Un conseiller départemental ne peut pas être militaire en activité ou fonctionnaire de police dans son canton.
Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 (Incompatibilité des militaires avec les mandats électoraux) et aux 1° et 6° de l'article L. 195 (Inéligibilités pour l'élection des conseillers départementaux).

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités du mandat de conseiller départemental

Résumé. Un conseiller départemental ne peut pas être salarié ou subventionné par le département, sauf exceptions pour certains médecins et vétérinaires.

Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique (Définition des fonctionnaires hospitaliers), dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux.

Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.

La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Un seul mandat de conseiller départemental

Résumé. On ne peut pas être conseiller départemental dans plusieurs cantons en même temps.

Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental.

Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l'article L. 210-1 (Déclaration de candidature pour les élections départementales), s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental.

Créé le 3 mars 1982 · Abrogé le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option de canton pour les conseillers généraux élus dans plusieurs cantons

Résumé. Un conseiller général doit choisir dans quel canton il veut servir, sinon le conseil le décide par tirage au sort, et si trop de conseillers ne sont pas domiciliés, leurs élections peuvent être annulées.
Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat.
A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.
Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.
En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission automatique en cas d'incompatibilité pour les conseillers départementaux

Résumé. Un conseiller départemental peut être déclaré démissionnaire s'il se retrouve dans une situation d'incompatibilité après son élection, sauf s'il conteste cette décision.

Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 (Incompatibilités pour les conseillers départementaux), L. 207 (Incompatibilités du mandat de conseiller départemental) et L. 208 (Un seul mandat de conseiller départemental) est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 (Contestation des élections de conseillers départementaux) et L. 223 (Maintien en fonction des conseillers départementaux pendant un contentieux).

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Chapitre IV : Incompatibilités
Article L206
Article L207
Article L208
Article L209
Article L210